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L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat n'est pas limitée à l'application du principe du secret professionnel

Nous sommes conscients de l'importance du secret professionnel dans la société canadienne. La Cour suprême et le législateur, dont le législateur québécois dans les dispositions de la Charte des droits et liberté du Québec, L.R.Q., c. C-12, et du Code civil du Québec, ont donné un rôle particulier au secret professionnel. On ne peut pas oublier non plus les dispositions de l'article 60(4) du Code des professions, ni l'article 131 de la Loi sur le Barreau. Mais est-ce là les seules sources de l'obligation au silence imposé à l'avocat ?

En plus de revoir les notions importantes concernant le secret professionnel, nous aborderons différents autres thèmes qui nous feront voir que la source de l'obligation de secret imposée à l'avocat a également des racines ailleurs que dans l'application du privilège du secret professionnel.

Entrevue(s) :
Me Francis Gervais
Le Bâtonnier Francis Gervais, Ad. E., Adm.A
Valeur FCO : 3h00
Membre du Barreau depuis moins de 5 ans : 30.00 $ (plus taxes)
Membre du Barreau depuis 5 ans ou plus : 30.00 $ (plus taxes)
Non-membre : 115.25 $ (plus taxes)
exploration
Développé par Projets Miiro inc.